Réforme de l'apprentissage



CONTRATS d’APPRENTISSAGE
Les motivations de la proposition
Dans les contributions qui suggèrent des aménagements visant à la promotion de la formation par l’apprentissage, il est un aspect négligé voir dissimulé, celui de l’échec.

En effet, seul le Conseil des Prud’hommes est compétent en cas de litige. Dans le déroulement de la procédure, la phase essentielle est celle de la conciliation qui permet l’ouverture d’une discussion confidentielle entre l’employeur et l’apprenti, ce dernier étant généralement accompagné de ses parents et d’un avocat. Si les conflits sont rares avec des candidats motivés et impliqués, des récupérations sont envisageables pour éviter les ruptures.
Par contre pour les adolescents en situation d’échec scolaire ou d’intégration sociale, « placés »par leurs parents ou les CFA, les séparations induisent des condamnations onéreuses pour les entreprises. Les inaptitudes manuelles, opérationnelles, comportementales qui découlent fréquemment du manque de motivations de l’impétrant sont généralement imputables à l’employeur qui n’est pas en mesure d’apporter des justifications persuasives. Lors du questionnement, les conceptions d’obéissance, de respect, d’assiduité, de sérieux, constituent des notions désuètes pour les demandeurs tandis qu’elles sont considérées impératives par les employeurs. La bonne volonté du tuteur ne peut se substituer aux notions de dextérité, d’ingéniosité, d’habileté. Chaque postulant étant le produit de son hérédité, de son milieu, de ses capacités cognitives, il s’agit d’intrications entre inné et acquis.
Si ces capacités ne sont pas innées, le découragement s’instaure et s’amplifie.
Ce n’est pas sur des périodes courtes n’excédant pas 2 mois que  les aptitudes peuvent germer.
Les ruptures amiables sont rares. Les parents, l’avocat, confortés par la passivité de l’institut de formation sont assurés d’obtenir la condamnation en jugement. Le motif de rupture pour cause réelle et sérieuse n’est qu’exceptionnellement retenu. Les condamnations octroient des montants significatifs occasionnés par la rigidité des indemnités légales dues en cas de rupture d’un CDD, elles sont proportionnelles à la période restant à courir. Ainsi le tuteur ou son représentant employeur sont sanctionnés, sans indemnisation des frais d’installation, d’accompagnement, des dégâts engagés au cours de la période.
Les employeurs dépités sont ensuite plus que réservés pour recommencer ce type d’expérience. Certains professionnels confirmés plus particulièrement chez les artisans se disent écœurés en affirmant « c’est terminé, je ne prendrais plus jamais d’apprentis ».
La discussion visant à l’adoption de la proposition suivante doit être en mesure d’actualiser les contraintes afin d’atténuer les réticences ainsi que les conflits.
D’autre part, en ce qui concerne les aides, celles accordées aux candidats sont ciblées sous l’appellation « aide à l’équipement » pourquoi ne pas procéder de même avec l’employeur en qualifiant l’aide attribuée sous forme «  d’indemnisation des frais de tutorat et de suivi » en charges d’exploitation identifiables et imputables dans la rubrique comptable 644xx.
Le triptyque bâti depuis le moyen-âge avec un maître, un manuel (le programme) et un lieu unique (l'école) est dépassé. On apprend en tout lieu, tout au long de la vie et actuellement selon des moyens ultra diversifiés. La compétence  postindustrielle est devenue une co-construction qui impose la motivation, l’appétence, le savoir être, ainsi que l’aptitude à œuvrer seul mais aussi avec les autres.
L'employabilité reste le préalable qui détermine la réussite dans l'emploi.


La Convention d’APPRENTISSAGE
Une proposition de loi a été déposée au Sénat sous le n°394 de la précédente session, elle vise à développer l’apprentissage comme voie de réussite.
Dans l’exposé des motifs il est admis que de nombreux freins empêchent son développement en actant une diminution de 11 % sur 2 ans.
Les freins recensés sont les suivants : 1°) le manque d’incitation ; 2°) la déconnexion des diplômes en fonction des réalités professionnelles ; 3°) la définition rigide de la carte des formations ; 4°) l’éclatement de la gouvernance et le manque de coordination ; 5°) les contraintes administratives avec au final 6°) la situation des apprentis et des maîtres d’apprentissage.
Puis dans le chapitre 1er qui « redéfinit » les objectifs on peut noter qu’après le mot « éducatif » est insérée la mention « et économique », Tous les articles suivants traitent de la gouvernance et des modalités administratives réglementaires et de financement.
Il n’est fait nullement allusion à l’implication volontariste des deux acteurs essentiels, le jeune candidat et son employeur. Les notions spécifiques des particularités contraignantes pour l’employeur, de l’alternance, du tutorat et de la relation contractuelle en CDI, sont occultées.
Il est admis que les candidats jeunes sont majoritairement en situation d’échec scolaire ou de contestation de l’autorité parentale. Par contre pour l’employeur la notion de tuteur caractérise une relation d’autorité et de dépendance personnalisée acceptée qui implique une adhésion fusionnelle sur les conditions d’exécution encore faut-il qu’elles soient définies et approuvées par les deux opérateurs.
Les implications des évolutions des technologiques, des moyens de production et d’échange sont ignorées. Il n’est nullement fait allusion aux capacités d’assimilation et aux habilités manuelles qui constituent des facteurs déterminants de promotion.
Tous les métiers ne sont pas uniformes dans leurs exigences de compétences, Ainsi dans la branche hôtellerie-Restauration un réceptionniste ou un serveur peut être opérationnel sur durée qui n’est pas comparable avec celle exigée pour un cuisinier en ce qui concerne non seulement le transfert de compétences mais aussi la durée d’initiation, Les employeurs qui pensent bénéficier d’un effet d’aubaine en adoptant ce type de contrat doivent être marginalisés. Les tuteurs ne doivent pas être oubliés, pour certains il s’agit d’un sacerdoce qui doit être indemnisé et donc encouragé.
Une approche intégrant ces réalités suppose une phase de dialogue afin d’élaboration d’un parcours individualisé en concertation avec un organisme de formation, il ne peut se concevoir qu’après une période d’expérimentation et d’échange supérieure à deux mois.

Pourquoi ne pas s’inspirer de la pratique en cours pour les apprentis du secteur Public. ?
Une convention est conclue au début ou en cours du contrat entre l’employeur et l’apprenti. Elle doit préciser : la durée de la période d’accueil, l’objet de la formation, la nature des tâches qui seront confiées, les horaires, le nom du tuteur, les modalités de prise en charge des frais accessoires, avec l’obligation pour le personne morale de droit public de se garantir en matière de responsabilité civile. La convention est communiquée au CFA, puis transmise à la DDTEFP et à l’URSSAF. Ainsi pour le secteur public le contrat d’apprentissage relève de modes de rupture particuliers et exclusifs au regard du droit commun.
Pour les agents de maîtrise et techniciens la durée de la période d’essai, renouvellement compris peut atteindre SIX mois et Huit mois pour les cadres suivant la législation actuelle,
La convention devra exposer des engagements réciproques du candidat et du tuteur, les moyens mis à disposition, les conditions d’intégration dans un groupe ou une équipe, ainsi que les souhaits de l’apprenti tout en définissant une durée de la formation en fonction des programmes et des dates d’examens. Il ne s’agit plus d’une période d’essai habituelle mais au contraire une période d’élaboration d’un véritable programme d’activité qui permette l’harmonisation du duo apprenant-tuteur. Il est impératif d’envisager une période d’essai prolongée, négociée entre les parties ne pouvant dépasser Six mois en cas de renouvellement.
Le CDD ne devenant définitif qu’à partir de la date de sa transmission à la DDTEFP.
L’institut de l’entreprise a publié un rapport sur l’ère du sur mesure dans une économie post-industrielle, le Chef Thierry MARX affirme « deux années d’apprentissage pour un CAP ne se justifient plus.» - Les compagnons du devoir adaptent en permanence leurs formations. Actuellement, les rythmes de programmes imposés répondent aux exigences de planning des organismes de formation, trop rigides ils ne sont plus adaptés, les durées ainsi que les contenus doivent être individualisées et ciblés. Les CFA doivent faire évoluer leurs méthodes pédagogiques afin de susciter l’esprit de découverte, de synthèse, de compréhension.
Les modalités d’application de la circulaire  n°2001 du 11-07-2001 adressée aux recteurs d’académie sont ignorées. La nouvelle loi Travail n° 2016-1088 du 8 Août ouvre des pistes d’innovation par ses articles 72 & 82 sur la formation à distance et sur la notion de parcours.
Les jeunes ne patientent plus, ils sont dans l’immédiateté avec la possibilité de trouver des réponses à leurs questionnements sur les moteurs de recherche ou les tutos. Les formations modulaires diffusées par le Centre National d’Enseignement à Distance sont d’excellents supports,
Il ne s’agit plus uniquement d’apprendre les cours, mais d’intelliger, processus mental qui transforme l’information en acquisition de nouveaux savoirs et de nouvelles capacités intériorisées, l’amorce du processus de formation permanente tout au long de la vie.

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