Après avoir examiné les
diverses analyses critiques émises sur les préconisations énoncées lors de la
déclaration de politique générale du
nouveau Premier Ministre, le mardi 9 avril 2014, j’ai été contrarié par le fait
qu’aucun commentateur ne se soit attardé sur la proposition de suppression de
la Contribution Sociale de Solidarité dite C3S.
Je déplore que les fiscalistes
de Bercy, généralement très avisés pour imaginer de nouveaux types de
prélèvements n’aient pas envisagé un
redéploiement de cette contribution en suggérant de nouvelles modalités de taux
et d’assiette.
Les talents de persuasion des
lobbies qui œuvrent pour les grands groupes, particulièrement ceux de la
distribution ont obtenu la disparition d’une contribution spécifique qu’ils
n’ont cessé de vilipender depuis sa création.
Nul ne conteste qu’en matière de fiscalité, il est
préférable d'alléger le coût du travail pour accroître la compétitivité de
l'économie et inciter à l'embauche. L'impôt
d'avenir d'une nation doit intégrer la mondialisation qui n'est ni une calamité
ni une fatalité, elle se gère, tandis que la fermeture des frontières ne serait
que l'antichambre de l'appauvrissement.
Certains économistes et des partis politiques
préconisent une forme de protectionnisme
intelligent en suggérant
-
la mise en place d'une politique industrielle inspirée de
celle des Américains et d’autres nations.
-
une réforme ambitieuse du financement de la protection
sociale.
Nous avons en France une multiplicité de contributions avec des taux
qui ne peuvent qu’être majorés à la marge. Il est impératif d’envisager
d’autres solutions qui répondent aux contraintes de la réglementation
européenne, sans revenir aux classiques droits de douane pour éviter des
mesures de rétorsion.
Caractéristiques de la C3S,
En
matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires, La Directive 77/388/CEE
du 17 mai 1977,
préconise un Système commun de taxe sur la valeur ajoutée avec une
assiette uniforme.
A
titre complémentaire, il est spécifié à l’ Article 33
« Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires. (1)JO nº L 104 du 24.4.1975, p. 35. »
« Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires. (1)JO nº L 104 du 24.4.1975, p. 35. »
C’est en
fonction de cette particularité qu’un arrêt de
la cour européenne a arbitré en ce qui concerne la Contribution
Sociale de Solidarité des Sociétés :
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),STATUANT SUR LA
QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE DOUAI , PAR ARRET DU 29
NOVEMBRE 1984 , DIT POUR DROIT :
LA NOTION DE ' DROITS ET TAXES
N ' AYANT PAS LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ' , TELLE QU '
ELLE FIGURE A L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , DOIT ETRE INTERPRETEE EN
CE SENS QU ' ELLE INCLUT UNE TAXE , A CARACTERE NON FISCAL , A LA CHARGE DES
SOCIETES , OU DE CERTAINES CATEGORIES DE SOCIETES , AU PROFIT DE REGIMES DE
SECURITE SOCIALE DONT LE TAUX EST DETERMINE SUR LA BASE DU CHIFFRE D ' AFFAIRES
ANNUEL GLOBAL DES SOCIETES ASSUJETTIES .
Modalités d’application
d’une C3S sur les importations de produits finis :
Sont redevables de la C3S toutes les
personnes morales exerçant leur activité dans le secteur concurrentiel, dont le
chiffre d'affaires annuel dépasse 760 000 €.
La loi n°70-13 du 3 janvier 1970 PORTANT CREATION D'UNE
CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE DES SOCIETES AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES
DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES est L.651-1 à L.651-9 D.651-1
à D.651-20 L.245-13 du Code de la Sécurité Sociale. Ses modalités
ont été aménagées par décret à
plusieurs reprises en ce qui concerne la fixation des taux, des conditions de
recouvrement et des spécificités des
entreprises assujetties.
La notion de seuil de chiffre
d’affaires global annuel qui dépasse 760 000 € doit être préservée ou
relevé pour ne toucher que les acteurs structurés qui usent de leurs capacités
de commercialisation pour peser au maximum sur les prix par le chantage
concurrentiel attaché aux importations.
La distribution est en France
le quasi monopole d’environ 200 groupements d’entreprises. Centrales d’achats, fournisseurs
de réseaux, succursales. franchisés, affiliés ou autres.
L’impact de leur puissance
logistique et financière est redoutable non seulement pour les producteurs
nationaux mais surtout par le fait qu’elles paralysent toutes velléités de
promotion d’une économie circulaire d’autosubsistance après avoir éliminé le
commerce de proximité.
Base actuelle de calcul des contributions nettes dues / Taux normal
Dès lors que les opérations déclarées (I), sans tenir compte des déductions
(II), atteignent 760 000 €, les contributions sont dues. Cette base peut
être éventuellement minorée des déductions visées au II. A partir du résultat
obtenu, le montant des contributions est dû au taux global de 0,16 %
(0,13 % pour la Contribution Sociale de Solidarité et 0,03 % pour la
Contribution Additionnelle, conformément aux articles L.651-3, L.245-13 et
D.651-1 du code de la Sécurité Sociale).
Du fait de leur activité, certaines entreprises redevables des
contributions en raison de la réalisation d’un chiffre d’affaires hors taxes
supérieur ou égal à 760 000 €, relèvent d’un régime particulier quant à
l’assiette à déclarer ou au taux à appliquer avec des parcours déclaratifs
appropriés.
La nouvelle C3S arme
défensive, facteur de compensation du différentiel de compétitivité consiste à
cibler uniquement les importations, directement commercialisées, sans
transformations, dès leur entrée sur les plateformes des filiales des grandes
enseignes qui exercent sur le territoire national.
La collecte ne serait plus annuelle mais mensualisée, divers taux sont envisageables suivant
une harmonisation identique à celle de la TVA avec un taux
normal, un taux intermédiaire et un taux réduit.
Une différenciation intra ou extra communautaire peut
être introduite en fonction des origines.
Les taux doivent être
déterminés et réactualisés en fonction des orientations de politique interne et
externe de la nation tandis que les impératifs de gestion et de couverture des
risques sociaux sont dictés par les besoins de la population.
La redistribution est en France davantage le
fait des prélèvements / prestations sociales que des ponctions fiscales.
Les moyens de
perception :
Actuellement, son recouvrement est assuré par le régime d'assurance
vieillesse des professions industrielles et commerciales (RSI). La déclaration et le paiement sont à
effectuer au plus tard le 15 mai de chaque année.
La mensualisation des
déclarations et des versements de cette nouvelle C3S devrait être concomitante
avec celles de la TVA. Le recouvrement et le suivi assumés par les URSSAF.
Pour esquiver les anathèmes nous avons
recensé les incidences bénéfiques suivantes :
1 - Les budgets globaux du Trésor
Public et des Comptes de la protection sociale au niveau de la nation doivent
rester distincts dans leur collecte et dans leur gestion.
Au parlement, par leurs votes
sur les prévisions budgétaires, les élus
se prononcent sur des projections distinctes. Les fonctions régaliennes de
l’état répondent à des options citoyennes, autres que celles qui concernent la
couverture sociale de personnes physiques.
Pour la collecte, les
critères ainsi que le ou les taux peuvent être fixés et réajustés sur le plan
national lors de l’examen annuel du budget par le parlement.
Le choix
de l’assiette concernant le financement de la protection sociale doit répondre
à un objectif simple : celui de la meilleure concordance entre l’assiette et la
nature du risque couvert. Cette considération amène à écarter l’idée de faire
porter par les prélèvements sociaux d’autres finalités.
Deux
branches sont concernées, la maladie et la famille, dont les droits sont
désormais universels. Ils sont attribués sous condition de résidence et non
plus sous condition d’activité professionnelle.
2 - Les charges dites patronales et salariales, un artifice illusoire de
différenciation :
Versées par l’employeur,
d’après le même état déclaratif, la distinction est une notion purement
symbolique et comptable qui n’est justifiée que par un impératif
idéologique. C’est un effet d’optique
constitutif de complexifications et d’incompréhensions dans les
discussions.
Pour présenter leurs
revendications, les salariés n’ont qu’un critère essentiel, le salaire net
perçu, constitutif de leur pouvoir d’achat.
Prétendre que les cotisations
sont à la charge des entreprises est une supercherie. Lors des débats sur les
primaires socialistes c’est l’impétrant, François Hollande qui a été le plus
pédagogue en affirmant : « que tout impôt sur une entreprise était
forcément répercuté sur les prix donc au final payé par les
consommateurs. »
Il semble y avoir accord de nos
concitoyens pour faire payer plus les entreprises qui fabriquent ou font
fabriquer à l’extérieur par des filiales ou des sous-traitants avec moins de
charges sociales. Il convient aussi d’assujettir à cette contribution les
productions autres obtenues par des processus automatisées et robotisées.
3 – La promotion des circuits courts de proximité avec accentuation
de la concurrence par la pénalisation des marges des intermédiaires dans la distribution :
Assise sur les achats importés
et distribués sans subir de transformation, elle devrait désavantager les
intermédiaires qui se contentent uniquement de prélever des marges, sans
un apport de valeur. C’est une
incitation à la relocalisation par la consommation pour soutenir la production
et les emplois locaux.
Il ne s’agit pas de pénaliser
tel ou tel produit, ou branche professionnelle, mais de contrarier la
globalisation marchande, de préserver notre milieu, notre qualité de vie, nos
échanges de proximité.
Les producteurs de fruits et
légumes n’arrivent plus depuis des années à vivre dignement de leur travail,
les coûts de collecte avec charges sont trop élevés.
Les consommateurs modestes
hésitent à concrétiser leur préférence sur des collectes saisonnières et
locales en se rabattant sur des légumes et fruits importés.
La multiplication des
autorisations de vente au déballage amorce une démarche qui ne cesse de
s’accentuer. La tendance ne peut s’inverser que par les prix.
Contrairement à une hausse de
la TVA, la (C3S) peut être perçue plus indolore en étant présentée comme un
transfert sur une contribution déjà versée par la grande distribution. Cette
dernière conditionne sa politique de pression sur les prix bas par des achats
massifs en provenance de pays étrangers qui procurent des marges de
distribution lucratives.
4-La
Contribution sociale de
solidarité et de sauvegarde des productions nationales (C3S) est un prélèvement équitable.
Les taux peuvent être modulés
en fonction des provenances, en excluant les matières premières, avec des
différentiels s’il s’agit de productions alimentaires, industrielles en
provenance de pays intra ou extra communautaires.
Habituellement, les consommations
individuelles et familiales sont proportionnelles aux revenus, en fonction des
utilités, des nécessités, mais aussi des pulsions.
Les consommations des ménages
ont marqué une nette évolution depuis cinquante ans. Les services occupent une
place prépondérante, plus de 50 % dans les classes aisées et moyennes. La part
de l’alimentation est tombée à 25 % en 2007. Par contre, les loisirs, la
culture, l’audiovisuel et les outils de communications ont progressé de 10 à 16
%.
La
fiscalité indirecte est relativement neutre par rapport aux dépenses de
consommation mais dégressive par rapport au revenu. L’argument du caractère
anti-redistributif de la fiscalité indirecte doit être de surcroît minimisé si
l’on adopte une perspective inter temporelle dans la mesure où l’épargne est
simplement de la consommation différée.
5 - Lutte contre la fraude :
Les URSSAF, organismes
collecteurs doivent conserver leurs prérogatives actuelles de gestion et de
contrôle. En complémentarité avec les agents de l’administration fiscale et des
douanes, une harmonisation réglementaire doit
permettre des croisements de fichiers pour un suivi et des contrôles
efficaces.
Les URSSAF connaissent et
suivent régulièrement toutes les entreprises en ce qui concerne les entrées et
sorties de personnel, mais aussi les chiffres potentiels d’activités. Ils
disposent de prérogatives qui leurs permettent de procéder à des investigations
aussi poussées que celles des inspecteurs des services fiscaux. La
complémentarité des missions de suivi et de vérifications des agents de ces
deux administrations est évidente et très fructueuse.
Suivant le nombre de salariés,
les critères de marges brutes variables ainsi que les types d’activités des
ratios de recoupements sont possibles afin de déterminer des fraudes
éventuelles.
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